T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
210.5. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 470; 1995, c. 63, a. 356.
210.5. Le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 210.4 ne s’applique pas à une personne qui exploite une entreprise de taxis et qui, en raison de l’article 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par elle relativement au bien.
1994, c. 22, a. 470.